Requalification en contrat d’agent commercial d’un contrat concessionnaire
Les tribunaux n’hésitent pas à requalifier un contrat en contrat d’agent commercial lorsque l’ensemble des faits démontrent qu’il s’agit d’un contrat d’agent commercial, ouvrant ainsi droit au paiement d’un indemnité de perte de clientèle en cas de cessation des relations.
1- Le principe d’un droit à la requalification en contrat d’agent commercial
Même lorsque le contrat n’est pas intitulé « contrat d’agent commercial », il est possible d’agir devant un tribunal en vue de demander la requalification en contrat d’agent commercial du contrat.
Cette possibilité de requalification du contrat résulte des dispositions du code de procédure civile, et en particulier de l’article 12 du code de procédure civile selon lequel le juge peut restituer aux faits leur exacte qualification.
Ce droit à requalification en contrat d’agent commercial découle du caractère d’ordre public du statut d’agent commercial : les parties ne peuvent déroger au statut dès lors que la relation contractuelle entre dans une telle qualification.
Le fait de ne pas être inscrit au registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal de commerce est en principe sans incidence et ne fait pas échec au droit à requalification.
Un contrat peut être parfois dur à qualifier : contrat d’agent commercial, contrat de VRP, contrat de travail (lorsqu’il existe un lien de subordination), ou alors contrat de mandat simple…
2- Conséquence de la requalification en contrat d’agent commercial
Cette requalification a pour conséquence l’application des dispositions du statut des agents commerciaux, et en particulier le droit à indemnité compensatrice de rupture à l’agent commercial, sauf faute grave de l’agent commercial.
Cela a également pour conséquence l’application de la jurisprudence en matière de clause de non-concurrence de l’agent commercial.
3- Exemple de jurisprudence de requalification en contrat d’agent commercial
CA Aix-en-Provence, 26-11-2020, n° 18/06869
« Sur la requalification du contrat
Le contrat signé entre les parties le 12 juillet 2014 est intitulé ‘ contrat concessionnaire ‘ ; cette appellation ne fait pas obstacle à une requalification de la convention dès lors que les stipulations y étant contenues lui donnent en réalité la nature de contrat d’agent commercial au sens des articles L 134-1 et suivant du code de commerce ; il importe peu de déterminer qui est le rédacteur de cet intitulé, ni de déterminer si au moment de la conclusion du contrat les parties avaient ou non conscience du caractère inexact de son intitulé.
La lecture du contrat daté du 12 juillet 2014 permet de constater que la société BTD avait pour mission de promouvoir, commercialiser et de prendre des commandes auprès des prospects et des clients de la société JALIS ; il ne peut être soutenu que cette société BTD achetait des produits ou des services proposés par la société JALIS, puis les revendait à sa propre clientèle, et qu’elle agissait ainsi en conséquence en qualité de cessionnaire ; les échanges de courriels et les modalités de passation des contrats avec les prospects démontrent que dans son activité à titre permanent de promotion et de commercialisation, la société BTD disposait d’une indépendance, notamment concernant la fixation des tarifs, à l’égard de la société JALIS ; c’est donc de manière fondée que la société BTD demande la requalification du contrat en contrat d’agent commercial, sans que son attitude postérieure à la signature du contrat relative à la nature de la convention ne puisse lui être opposée ; le jugement ayant refusé la requalification sera en conséquence infirmé. »
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