Les 3 indemnités de rupture de l’agent commercial

 

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A la fin du contrat, l’agent commercial à droit à une indemnité de clientèle destinée à compenser la perte de commissions futures. Ce droit à compensation est d’ordre public. L’agent sera néanmoins privé de son droit à indemnité dans certaines situations, et notamment en cas de faute grave.

 

Les 3 indemnités de rupture de l’agent commercial

  1. Indemnité compensatrice de fin de contrat de l’agent commercial
  2. Indemnité compensatrice de préavis
  3. Indemnité de remploi

 

1- Indemnité compensatrice de fin de contrat de l’agent commercial

L’indemnité de rupture au sens strict, correspond à l’indemnité compensatrice de fin de contrat de l’agent commercial visée à l’article L.134-12 du code de commerce.

a- Caractère d’ordre public du droit à indemnité

Principe

Le droit à indemnité de l’agent commercial lors de la cessation du contrat est d’ordre public. Ce droit est issu d’une directive européenne ayant été transposée par tous les Etats membres de l’Union européenne, et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) veille à son application. D’ailleurs, elle a eu l’occasion de s’affirmer suite à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation au sujet d’une rupture du contrat intervenue pendant la période d’essai de l’agent commercial. Elle a affirmé que l’agent commercial avait droit à indemnisation y compris lorsque la rupture du contrat a lieu pendant la période d’essai.

Nullité des clauses contractuelles relatives à l’indemnité de clientèle de l’agent commercial

La renonciation de l’agent commercial à son indemnité compensatrice de fin de contrat est nulle. Il en est de même s’agissant d’une clause qui fixerait à l’avance une somme forfaitaire. Ainsi, les parties ne peuvent prévoir une indemnité conventionnelle en vue de faire échec à l’application des dispositions légales. La Chambre commercial de la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer ce principe à plusieurs reprises.

Contrat à durée déterminé et contrat à durée indéterminée

L’indemnité compensatrice de l’agent commercial est due même pour un contrat à durée déterminé.

b- Exceptions au droit à indemnité

Démission

Comme en matière de contrat de travail où le salarié ne peut prétendre à une indemnité de licenciement en cas de démission, l’agent commercial ne peut réclamer une indemnité de clientèle si la rupture du contrat intervient de son initiative. En revanche, il peut prétendre à l’indemnisation lorsqu’il a été contraint de rompre les relations à la suite des manquements contractuels de son mandant.

Faute grave

En cas de faute grave de l’agent commercial, celui-ci sera privé de son indemnisation de fin de contrat. Un important contentieux existe s’agissant de la faute grave, souvent invoquée par le mandant pour échapper au paiement.

c- Calcul de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial

Principe

Conformément à un usage globalement appliqué, l’indemnité de clientèle de l’agent commercial est en principe équivalente à deux années de commissions brutes. Les commissions de toute nature doivent entrer en compte dans le calcul de l’indemnité de rupture de l’agent commercial.

Atténuation

En l’absence de disposition légale spécifique quant au calcul de l’indemnité, certains juges du fond n’hésitent pas à minorer le montant de ladite indemnisation au regard de circonstances particulières. Ainsi, lorsque la durée du contrat est inférieure à deux ans et qu’il ne comporte pas de clause de non-concurrence contractuelle, les juridictions peuvent refuser d’appliquer l’usage susvisé. Cliquez-ici pour avoir un aperçu de la jurisprudence sur l’indemnité de l’agent commercial.

d- Modalités d’exercice du droit à indemnité de l’agent commercial

Délai de réclamation de l’indemnité de rupture

D’après l’alinéa 2 de l’article L.134-12 du code de commerce, l’agent commercial dispose d’un délai d’un an pour faire savoir à son ancien mandant qu’il entend se prévaloir d’un droit à indemnité de rupture. Le point de départ est la cessation effective du contrat d’agent commercial (Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.510).

Décès de l’agent commercial

Même en cas de décès de l’agent commercial, ses ayants droits peuvent prétendre au paiement de l’indemnité de rupture, y compris en cas de suicide de celui-ci (Cass. Com., 23-11-2010, n° 09-17.167).

2- Indemnité compensatrice de préavis

En cas de non-respect du préavis de l’agent commercial prévu à l’article L.134-11 du code de commerce, celui-ci aura droit à une indemnité compensatrice du non-respect dudit préavis. Son montant varie en fonction de la durée du préavis auquel il aurait dû avoir droit, à savoir :

  • un mois de commissions si la durée du préavis était d’un mois
  • deux mois de commissions si la durée du préavis était de deux mois
  • trois mois de commissions si la durée du préavis était de trois mois.

3- Indemnité de remploi

L’agent commercial peut également solliciter du tribunal la condamnation à une indemnité de remploi, destinée à mettre à la charge du mandant les incidences fiscales liées à l’indemnisation de fin de contrat. Celle-ci est en effet soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Par exemple, pour une indemnisation de fin de contrat soumise à l’impôt sur les sociétés, l’indemnité de remploi correspondrait à un tiers de l’indemnité de clientèle. A noter toutefois que cette indemnité n’est pas automatiquement allouée par les tribunaux (voir notamment : T. com. Bordeaux, 15-03-2016, aff. n° 2015F00368).

Dommages et intérêts supplémentaires ?

Dans certains cas de rupture, l’agent commercial peut également réclamer des dommages et intérêts supplémentaires au mandant. En effet, celui-ci est en droit de réclamer devant la justice l’entière réparation du préjudice subi. Ce sera le cas notamment en cas de rupture brutale de relation commerciale.

En outre, l’agent peut agir en vue d’obtenir la condamnation de son mandant du fait de manquements contractuels commis pendant la durée du contrat d’agence commerciale.

Exemples de manquement contractuels du mandant :

  • la non-communication d’éléments propres à apprécier le droit à commission de l’agent commercial
  • le non-respect de l’exclusivité accordée à l’agent sur un secteur géographique
  • le manquement à la loyauté ou à la bonne foi contractuelle.

En effet, une attitude déloyale du mandant dans le cadre de l’exécution du contrat peut justifier l’allocation d’indemnités supplémentaires.

 

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