La faute grave a pour effet d’écarter le droit à indemnité de rupture de l’agent commercial.
La faute grave de l’agent commercial
La faute grave de l’agent commercial nourrie un contentieux important puisqu’elle a pour conséquence de le priver de tout paiement d’indemnité de fin de contrat et de préavis.
1- Définition de la faute grave de l’agent commercial
D’après l’article L.134-13 du code de commerce, la faute grave de l’agent commercial exclue le paiement de l’indemnité de fin de contrat.
Selon une jurisprudence constante, la faute grave de l’agent commercial est « celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (voir notamment : Cass. com., 15-03-2017, n° 15-20.577).
A titre d’exemple, le simple défaut d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce ne constitue pas une telle faute. En revanche, il est clair que des faits susceptibles d’engager la responsabilité pénale du mandant constitue une faute grave de l’agent commercial.
2- Élément non déterminant : découverte des faits postérieurement à la résiliation du contrat
Il est préférable pour le mandant d’identifier la faute grave au sein du courrier de résiliation adressé à l’agent commercial. Toutefois, cette mention n’est pas déterminante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet admis que la faute privative d’indemnité puisse être découverte postérieurement à la cessation du contrat d’agence commerciale (Cass. com., 24-11-2015, n° 14-17.747).
3- Exemples de cas de fautes graves
a- Atteinte à l’image du mandant
Tout acte susceptible de porter atteinte à l’image du mandant constitue une faute grave de l’agent commercial, qui fait lui perdre son droit à l’indemnité compensatrice de rupture du contrat.
b- Manquement à la bonne foi contractuelle
De manière générale, tout manquement à la loyauté en matière contractuelle est susceptible de constituer une faute grave privative d’indemnité.
A titre d’exemple, la Cour de cassation a considéré qu’en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’agent commercial, ce dernier devait en informer le mandant, conformément à la loyauté commerciale. Ainsi, le défaut d’information du mandant a été considéré comme une faute privant les agents commerciaux du droit à indemnité (arrêt précité, Cass. com., 24-11-2015, n° 14-17.747).
c- Manquement à l’obligation de non-concurrence
L’article L.134-3 du code de commerce prévoit une obligation de non-concurrence pour l’agent commercial, qui ne peut en principe exercer une activité de représentation pour le compte d’une autre entreprise concurrente, sauf accord du mandant. D’après une jurisprudence globalement constante, le non-respect de cette obligation constitue une faute excluant le droit à indemnité de l’agent commercial, nonobstant la présence ou non d’une clause de non-concurrence spécifique.
Attention : il ne s’agit pas d’une obligation légale d’exclusivité. En effet, celui-ci peut exercer une activité de mandataire pour le compte d’autres mandants non concurrents.
Exemple de manquement à l’obligation de non-concurrence par l’agent commercial :
- prospection pour le compte d’un autre agent immobilier que son mandant, qui est une agence immobilière
- prospection pour d’autres vins de champagne que ceux de son mandant commercialisant les mêmes produits (voir récemment : CA Reims, 05-11-2019, n° 18/01936).
4- Circonstances non susceptibles de constituer à elles seules une faute grave de l’agent commercial
a- Non-respect de la clause d’objectifs
Principe
Le non-respect de la clause d’objectifs peut-il être constitutif d’une faute grave ? Non par principe, le non-respect de la clause d’objectifs ne peut le priver de son droit à indemnité. Toute clause contraire serait réputée non écrite devant un tribunal.
Atténuation
Néanmoins, il en est autrement lorsque le non-respect d’une clause d’objectifs est dû à un manque d’activité notoire et/ou fautif (Cass. Com., 15 septembre 2009, n° 08-16.696).
Exemple :
- Négligence dans la prospection
- Refus de se plier aux méthodes de travail du mandant
b- Baisse du chiffre d’affaires
La baisse du chiffre d’affaires réalisé par l’agent commercial ne constitue pas en principe, à elle seule une faute grave. Il en est autrement si cette baisse du chiffre d’affaires est due à des manquements contractuels ou négligences ayant pu avoir un effet négatif sur l’image du mandant.
Exemple :
Absence de prise de contact de prospects malgré des relances du mandant, différences de position initiale quant au développement de l’entreprise, et difficultés relationnelles avec des salariés du mandant. Ainsi, la Chambre commercial de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel qui avait estimé que ces agissements « avaient contribué à dégrader l’image [du mandant] et entraîné la perte de marchés éventuels » (Cass. com., 15-03-2017, n° 15-20.577).
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