La clause de non concurrence de l’agent commercial

 

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Le contrat peut prévoir une clause de non concurrence aux termes de laquelle l’agent commercial s’interdit de représenter des entreprises concurrentes de son mandant.

Il convient de distinguer la clause prévoyant une obligation de non concurrence de l’agent commercial durant l’exécution du contrat, de la clause de non concurrence post contractuelle.

 

 

1- La clause de non concurrence de l’agent commercial pendant l’exécution du contrat

a- Obligation légale de non concurrence de l’agent commercial

Le contrat d’agent commercial est un contrat à exécution successive qui ne nécessite pas d’écrit à titre de validité, mais en pratique la conclusion de ce contrat donne lieu à l’établissement d’un contrat écrit contenant plusieurs clauses.

La clause de non concurrence au sens strict est celle qui prévoit que l’agent commercial ne peut représenter des personnes exerçant une activité concurrente de celle de son mandant. Cette clause est souvent prévue dans les contrats d’agent commercial, bien que cette obligation de non concurrence soit d’ores et déjà prévue par la loi. En effet, l’article L.134-3 du code de commerce prévoit expressément que l’agent commercial ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle son mandant sans accord de ce dernier. Cette obligation se rattache à l’obligation de loyauté du mandataire vis-à-vis de son mandant : elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise qu’il représente. Dans le secteur de l’immobilier, les agences immobilières ne manquent pas d’insérer, de manière quasi systématique, une clause de non concurrence de l’agent commercial immobilier indépendant.

b- Clause de non concurrence et clause d’exclusivité

Au-delà de l’obligation légale de non concurrence, les parties peuvent décider de prévoir une obligation d’exclusivité. L’obligation d’exclusivité va bien plus loin qu’une clause de non concurrence classique, puisqu’elle prévoirait que l’agent commercial indépendant ne peut exercer une activité de représentation pour une autre personne que son mandant, y compris lorsque celle-ci n’est pas concurrente. Toutefois, la présence de cette clause est dangereuse pour le mandant, car elle est susceptible de constituer un « indice » à l’établissement d’un lien de subordination, emportant requalification en contrat de travail (Cass., Soc., 16 novembre 2016, n° 15-26.354).

c- Obligation de non concurrence et faute grave

La jurisprudence constante considère que le manquement à l’obligation de non concurrence légale de l’agent commercial, ou à une clause spécifiquement prévue en ce sens est une faute grave privative de son droit à indemnité de rupture, et de son droit à préavis. En outre, l’agent peut être condamné à des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice subi par son mandant.

d- Non concurrence et concurrence déloyale

Le manquement à l’obligation de non concurrence inhérente au statut d’agent commercial doit être distinguée de la notion de concurrence déloyale, qui pourrait être par exemple constituée en cas de détournement de la clientèle de l’agent commercial.

e- Clause de non concurrence post contractuelle et calcul de l’indemnité compensatrice de rupture

Une tendance de la jurisprudence récente consiste à minorer le montant de l’indemnité compensatrice de fin de contrat de l’agent commercial lorsque le contrat ne prévoit pas clause de non concurrence post contractuelle. En effet, en l’absence de telle clause, le préjudice subi par l’agent commercial n’est pas aussi important que si le contrat prévoit une telle clause. Pour en savoir plus : Clause de non-concurrence de l’agent commercial et calcul de l’indemnité de fin de contrat.

2- La clause de non concurrence post contractuelle

La clause de non concurrence de l’agent commercial post contractuelle est celle qui prévoit une obligation postérieurement à la rupture du contrat.

D’après l’article L.134-14, la clause de non concurrence après cessation du contrat est valable sous plusieurs conditions.

Premièrement, elle doit être écrite, à savoir prévue expressément au contrat.

Deuxièmement, la clause doit être strictement limitée :

  • au secteur géographique ou au groupes de personnes qu’il était chargé de prospecter,
  • au produits ou services pour lesquels il exercer son activité pour le compte du mandant.
Exemple :

Si le contrat d’agent commercial avait pour objet une activité de prospection en transaction immobilière à Paris pour le compte d’un agent immobilière, alors la clause de non concurrence post contractuelle doit être limitée :

  • à l’activité de prospection pour le compte d’un agent immobilier en transaction immobilière,
  • au territoire parisien.

Cela signifie a contrario que ladite clause de non concurrence de l’agent commercial indépendant ne peut l’empêcher d’exercer, à l’issue du contrat, une activité d’agent commercial :

  • en dehors de Paris
  • pour le compte d’une personne physique ou moral n’exerçant pas l’activité d’agent immobilier en transaction.

Ces exigences sont source de contentieux car certaines clauses manquent de préciser clairement le secteur géographique concerné, pensant que celui-ci doit peut être déduit des autres dispositions contractuelles. La Cour de Cassation a suggéré que la zone géographique puisse être « déterminable » au regard des circonstances et autres dispositions contractuelles (Cass., Com., 11 mai 2017, n°15-12.872). Pour éviter tout litige, il serait préférable de circonscrire avec précision ladite zone, au sein même de la clause de non concurrence afin d’éviter le risque de nullité.

Enfin, la clause ne peut prévoir une obligation supérieure à deux ans

Ainsi, bien souvent, l’obligation de non concurrence de l’agent commercial est prévue pour une durée de 12 mois ou 24 mois.

Ces conditions de validité de la clause de non concurrence post contractuelle peuvent être comparées à celles prévues en matière de contrats de travail : la clause doit être justifiée et proportionnelle à l’intérêt légitime poursuivi par le mandant. Cette notion d’intérêt légitime apparaît d’ailleurs dans une décision rendue à ce sujet par la Cour de cassation (Cass., Com., 11 mai 2017, 15-12.872). En revanche, la contrepartie financière n’est pas une condition de validité de l’obligation de non concurrence de l’agent commercial.

 

A noter qu’en l’absence de clause de non concurrence de l’agent commercial prévue pour la période post contractuelle, l’agent sera en droit de continuer son activité de prospection en fin de contrat sans limitation.

 

Il vous est vivement recommandé de faire appel à un Avocat en agent commercial, pour un litige relatif à une clause de non concurrence de l’agent commercial.

 

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