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Calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial
Source image : site Définition Juridique
Il n’existe pas de méthode de calcul précise de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial. Mais les juridictions saisies de demandes en paiement d’indemnité compensatrice de fin de contrat d’agent commercial retiennent généralement des règles de calcul de l’indemnité plus ou moins similaires.
Comment calculer l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial ?
Selon un « usage » du secteur, l’indemnité est en principe égale à deux années de commissions brutes. Ce montant correspond aux usages constants du secteur globalement appliqués par les tribunaux mais l’indemnité peut faire l’objet d’ajustements dans certaines situations.
1- Remarques préliminaires sur le droit à indemnité de cessation du contrat
a- Dispositions d’ordre public
A titre liminaire, il convient de rappeler que le statut d’agent commercial et les dispositions relatives à l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial sont d’ordre public. La plupart des Etats membres de l’Union européenne contiennent des règles similaires. Le statut de l’agent commercial a en effet été consacré en droit français, suit à une directive européenne. En outre, la jurisprudence française relative à l’indemnité de l’agent commercial se veut conforme à celle de la Cour de justice de l’Union. En effet, en cas de doute sur l’application d’une disposition, la Cour de cassation n’hésite pas à poser une question préjudicielle à la CJUE.
b- Nullité de la clause contractuelle relative au calcul de l’indemnité de rupture du contra d’agent commercial
L’agent commercial ne peut renoncer contractuellement à son droit à indemnité. Une telle clause sera en effet réputée sans effet. De la même façon, les parties ne peuvent prévoir en principe un calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial à l’avance, ou un montant forfaitaire prédéterminé. L’indemnité de fin de contrat est une indemnité légale et non une indemnité conventionnelle.
c- Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée
Contrairement à une idée assez répandue, l’indemnité compensatrice de l’agent commercial lui est également due pour un contrat à durée déterminée.
d- Période d’essai
Même lorsque la rupture de son contrat intervient pendant une période d’essai éventuellement prévue, l’agent commercial à droit à une indemnité.
2- L’indemnité principale de rupture
a- Principe de calcul de l’indemnité de fin de contrat de l’agent commercial : deux années de commissions brutes
Par principe, l’indemnité de clientèle de l’agent commercial due en fin de contrat est égale à deux années de commissions brutes.
Le montant de la commission pris en compte est fixé :
- Soit en fonction des commissions perçues en moyenne par l’agent commercial durant toute la durée du contrat
- Soit en fonction de la moyenne annuelle des trois dernières années de commissions (exemple : CA Paris, 5, 5, 10-10-2019, n° 17/16161).
Exemple :
Pour un contrat d’agent commercial ayant duré 36 mois, l’indemnité sera calculée sur la moyenne annuelle desdits 36 mois.
Indemnité nulle en l’absence de commissions
Ainsi, en l’absence de paiement de commissions durant les deux années précédant la rupture du contrat d’agent commercial, l’indemnité de clientèle de l’agent commercial est en principe nulle (Cass., Com.,4-11-2014, n°13-18.024).
Prise en compte de toutes les commissions versées à l’agent commercial dans le calcul de l’indemnité de rupture
L’ensemble des commissions doivent être prises en considération dans le calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial. Il existe des situations contractuelles dans lesquelles la commission versée à l’agent commercial peut être « décomposée », et faire apparaître dans la commission des sommes correspondant à des remboursement de frais. Il existerait ainsi une partie de la commission destinée à couvrir certains frais et charges exposés par l’agent commercial au titre de l’exécution du contrat. Dans une affaire largement commentée par les Avocats en droit de l’agent commercial, la Cour d’appel avait exclu du montant de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial des sommes correspondant à des remboursement de frais que le mandant versait sous forme de commission. La Cour d’appel considérait en effet que, dès lors que le contrat cessait, l’agent commercial n’allait plus avoir à exposer de tels frais. La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a affirmé que l’ensemble des commissions devaient être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, nonobstant la nature ou le « poste » de cette commission (Cass., Com., 5-04-2005, n°03-15.228).
b- Éléments indifférents au calcul de l’indemnité de l’agent commercial
Dans une affaire récente (CA Versailles, 05-12-2019, n° 18/07600), pour minorer le montant de l’indemnité de l’agent commercial, le mandant soutenait que :
- L’agent commercial n’avait pas eu à exposer des frais pour acquérir la clientèle et le chiffre d’affaires qu’elle représentait,
- Le mandant connaissait des difficultés financières importantes au regard du montant important de l’indemnité de rupture qu’il était condamné à verser en première instance à l’agent commercial,
- Le préjudice de l’agent commercial était minime au regard du fait que le chiffre d’affaires du mandat qui lui avait été confié « représentait un peu moins de 20% de son chiffre d’affaires global ».
Tous ces arguments ont été rejetés par la Cour d’appel, qui a considéré que l’évaluation de l’indemnité compensatrice due à l’agent commercial en raison de la résiliation du contrat d’agent commercial ne peut dépendre de ces éléments. A noter que, s’agissant de l’exercice par l’agent commercial d’autre mandats, elle a affirmé ce principe « à défaut de toute clause contractuelle en ce sens ». Cela signifie qu’une clause contractuelle aurait pu valablement prévoir, au contraire, que le calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial aurait pu être minoré en cas d’exercice par l’agent commercial d’autres mandats de substitution pouvant également lui procurer des ressources.
Conclusion :
Le préjudice subi par l’agent commercial s’apprécie par rapport à la privation pour l’avenir des commissions auxquelles il aurait pu continuer à prétendre.
Le calcul de l’indemnité qui lui est due lors de la rupture du contrat est indépendante du fait qu’il ait apporté ou créé la clientèle puisque celle-ci a pour seul objet la réparation du préjudice que lui cause la privation pour l’avenir du courant d’affaires sur lequel il percevait une commission.
c- Atténuation
Les principes de calcul de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial susvisés ne sont pas totalement immuables. Certaines juridictions décident parfois d’accorder à l’agent commercial une indemnité dont le montant est diminué, et ne correspond pas à deux années de commissions.
Cela est particulièrement vrai lorsque le contrat d’agent commercial a duré moins de deux ans. Ainsi, comme en matière de contrat de travail où l’indemnité de licenciement varie en fonction de l’ancienneté du salarié licencié, le montant de l’indemnité compensatrice de l’agent commercial peut varier en fonction de la durée du contrat. Néanmoins, chaque cas est particulier et d’autres éléments peuvent au contraire conduire le juge à octroyer à l’agent commercial une indemnité de rupture à hauteur de deux ans de commissions, même lorsque la durée du contrat est inférieure à deux ans. Cela sera notamment le cas lorsque le contrat contient une clause de non-concurrence post contractuelle.
d- Faute grave
L’agent commercial perd son droit à indemnité en cas de démission ou de faute grave ayant dû entrainé la cessation des relations avec son mandant.
3- Autres indemnités à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité globale de rupture du contrat d’agent commercial
D’autres indemnités doivent également êtres prises en compte dans le calcul de l’indemnité globale due à l’agent commercial.
a- Indemnité compensatrice de préavis
L’article L.134-11 du code de commerce prévoit l’obligation pour le mandant de respecter un préavis allant d’un mois à trois mois, selon que le contrat d’agence commerciale a eu une durée d’un an, deux ans, ou trois ans et plus. Ainsi, en cas de non-respect de la durée de préavis légal, l’agent commercial est en droit de réclamer au mandant l’indemnité de préavis correspondant au montant des commissions qu’il aurait pu prétendre durant la période du préavis à savoir :
- 1 mois de commissions si la durée du contrat était d’un an
- 2 mois de commissions si le contrat a duré 2 ans
- 3 mois de commissions si le contrat a duré 3 ans ou plus.
b- Indemnité de remploi
L’indemnité de remploi est celle visant à faire porter au mandant la charge de l’impôt découlant de la perception de l’indemnité de clientèle. Pour une indemnité soumise à l’impôt sur les sociétés, son montant s’évalue donc à un tiers. Elle n’est pas toujours accordée par les tribunaux.
c- Dommages et intérêts supplémentaires ?
L’agent commercial pourra également solliciter des dommages et intérêts supplémentaires en cas de circonstances particulières, telle qu’une résiliation du contrat opérée par le mandant dans des conditions vexatoires pour l’agent commercial.