6 points sur le droit de suite de l’agent commercial

 

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Le droit de suite est une prérogative de l’agent commercial lui permettant de réclamer à son mandant, postérieurement à la rupture du contrat, paiement des commissions auxquelles il aurait pu prétendre si le contrat était toujours en vigueur. Ce droit est d’origine légal mais il n’est pas d’ordre public.

 

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6 points sur le droit de suite de l’agent commercial

  1. Droit de suite légal de l’agent commercial
  2. Un droit supplétif
  3. Cumul du droit de suite et de l’indemnité de rupture ? Oui
  4. Délai raisonnable
  5. Aménagement contractuel du droit de suite de l’agent commercial
  6. Faute grave et droit de suite

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1- Droit de suite légal de l’agent commercial

Le droit de suite de l’agent commercial est expressément prévu à l’article L.134-7 du code de commerce. Cet article prévoit en effet que l’agent a droit à la commission lorsque l’opération commerciale réalisée « dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat », est essentiellement due à son intervention au cours du contrat d’agence.

Ainsi, ce droit est d’origine légal et même sans disposition en ce sens expressément prévue au contrat d’agence commerciale, celui-ci pourra prétendre au droit de suite.

Il est applicable peu importe le statut juridique adopté par l’agent commercial (personne morale ou personne physique sous statut auto entrepreneur), et même pour un contrat à durée déterminée.

2- Un droit supplétif

Contrairement à l’indemnité de rupture compensatrice de fin de contrat, le droit de suite de l’agent commercial n’est pas d’ordre public. Ainsi, les parties peuvent y déroger, en prévoyant par une clause contractuelle spécifique que le mandataire immobilier ne pourra exiger du mandant paiement de commissions postérieurement à la rupture du contrat d’agence commerciale, y compris lorsque l’opération est intervenue par son entremise. Souvent, l’Avocat du mandant n’hésite pas à prévoir en amont une clause écartant le droit de suite au bénéfice de l’agent commercial. A l’opposé, l’Avocat de l’agent commercial aura tendance à ne rien prévoir au sein du contrat en faveur de son client.

Pour cette raison, il n’est pas inutile pour l’agent commercial de faire appel à un Avocat, même lors de a conclusion du contrat.

Malheureusement, beaucoup de mandants imposent cette clause à la signature de la convention, et particulièrement les agences immobilières, bien au courant de la législation en la matière. Ainsi, le droit de suite de l’agent commercial immobilier n’existe qu’à défaut de clause contraire insérée au contrat. En matière immobilière, ce droit existe également pour un salarié lié par un contrat de travail ou un VRP.

3- Cumul du droit de suite et de l’indemnité de rupture ? Oui

Contrairement à une idée malheureusement répandue, le droit de suite de l’agent commercial ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice de fin de contrat. Il s’agit de prérogatives bien distinctes et qui peuvent évidemment se cumuler.

La confusion est parfois même commise par certains juges du premier degré des tribunaux de commerce. Les Cour d’appel n’hésitent pas à rappeler que ce droit est une rémunération sous forme de commission versée à l’agent commercial indépendant, et n’a pas vocation à réparer le préjudice lié à la cessation des relations (pour un exemple récent : CA Lyon, 21-02-2019, n° 15/06461).

En outre, le montant des commissions correspondant au droit de suite est sans incidence sur le montant de l’indemnité de fin de contrat, ou sur une éventuelle indemnité de préavis et/ou dommages et intérêts qui pourraient être alloués à l’agent co.

4- Délai raisonnable

Le texte prévoit que les commissions ne peuvent être réclamées par l’agent commercial que dans un délai raisonnable.

Il n’existe pas de jurisprudence réellement constante ou d’arrêt de principe de la Cour de cassation en la matière, mais on constate que les juges du fond ont tendance à retenir une période de 3 à 12 mois.

Exemple 1 :

Dans une affaire récente qui concernait le secteur de la commercialisation de produits d’étanchéité, l’agent commercial sollicitait le paiement d’une commission correspondant à 5% de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par son mandant sur une période de 25 mois avec un client prospecté par l’agent durant le contrat. La Cour d’appel de Douai (13-06-2019, n° 16/04635) admettait que les transactions réalisées par le mandant étaient principalement dues à l’activité du mandataire. Néanmoins, elle a considéré que « la période de 25 mois sur laquelle est fondée la demande de commission ne peut correspondre à un délai raisonnable ».

Elle a donc retenue comme délai raisonnable une période de 3 mois.

Exemple 2 :

Dans une autre affaire, la Cour d’appel de Basse-Terre a retenu un délai de 12 mois. En effet, elle a estimé que dans le secteur concerné, à savoir le secteur commercial de la vente de vêtements, un délai raisonnable d’une année devait être retenu (10-02-2020, n° 18/01005).

En matière immobilière, les délais retenus ce droit existe également pour un salarié lié par un contrat de travail ou un VRP.

5- Aménagement contractuel du droit de suite de l’agent commercial

En l’absence de délai légal précis quant au droit de suite de l’agent commercial les parties sont invités à fixer à l’avance le délai à l’issue duquel le mandataire n’aura plus droit à commission. Ceci afin d’éviter tout conflit ultérieur.

En matière immobilière, la plupart des contrats fixent à l’avance le délai de l’éventuel droit de suite. A noter qu’en matière immobilière, ce droit existe également pour un salarié lié par un contrat de travail ou un VRP, d’où l’expression de « droit de suite immobilier ».

6- Faute grave et droit de suite

L’éventuelle faute grave de l’agent co ne fait seulement échec au droit à indemnité de rupture, mais non au droit de suite.

Ainsi, même en cas de violation de son obligation de non concurrence, l’agent commercial pourra prétendre à ses commissions.

 

Vous êtes agent commercial et faites face à des difficultés pour le paiement de votre droit de suite ? N’hésitez pas à faire appel à Grège Avocat.

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